« L’accès et l’usage du rivage de la mer sont libres et gratuits », a-t-on appris depuis jeudi des autorités togolaises. Dans le cadre de la limitation de la propagation du virus de covid19 au sein de la population, le gouvernement avait pris une panoplie de mesures dont l’interdiction d’accès à la plage tout le long du littoral soit 50km (Kodjoviakopé-Aného). Cette décision est-elle finalement levée ?
Non, en réalité car cette phrase découle juste de l’article 39 de la loi portant aménagement, protection et mise en valeur du littoral adopté jeudi par les députés à l’unanimité. Et l’alinéa suivant du même article précise que « toutefois, l’accès et le libre passage le long du rivage de la mer peuvent être limités ou interdits pour des raisons de sécurité, de protection de l’environnement ou de défense nationale ».
Le terme « aménagement », par cette loi, s’entend de « l’ensemble des actions qui consistent à planifier, à coordonner et à organiser l’utilisation du littoral, à répartir les équipements et les activités dans l’espace géographique du littoral suivant un plan directeur ».
« Mise en valeur », quant à lui, consiste en « l’ensemble des actes des collectivités publiques ou des établissements publics, ainsi que des personnes physiques ou morales de droit privé qui visent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques , de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutte contre l’insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non ainsi que les espaces naturels et à assurer la coordination de ces actions ou opérations ».
Le troisième terme évoqué par le titre de la loi est la « protection du littoral » et il s’agit de « l’ensemble des techniques et mesures destinées à préserver les éléments du littoral contre les effets néfastes de l’activité humaine ».
Et dans tout cela, l’article 2 de la loi donne une définition du littoral qui est « l’espace géographique constitué d’une partie maritime et d’une partie terrestre y compris, notamment les embouchures des cours d’eau, les lagunes, les lacs, les fleuves, les étangs salés, les baies et rivières communiquant avec la mer et les zones humides qui sont en contact direct avec la mer dont le prolongement se jette dans la mer. Le domaine maritime tel que défini par les dispositions de la loi n°2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande fait partie intégrante du littoral ».
Composée de 61 articles, cette loi comporte sept chapitres dont un qui interdit le stationnement des engins à la plage.
« La circulation et le stationnement de tout engin à moteur et de vélos sont interdits sur les plages et le long du rivage de la mer en dehors des aires réservées à cet effet », dispose cette loi en son article 40.
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