L’identification en droit interne du juge de l’article 49 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution avait engendré une abondante littérature sur fond de controverses. Analayse de Me Timothée Yabit.
S’achemine-t-on vers une répétition de l’histoire en ce qui concerne la juridiction de l’article 248 du même Acte uniforme ? La question se pose depuis l’arrêt n°103/2022 rendu par la CCJA en date du 09 juin 2022 dans un litige opposant plusieurs filiales d’un groupe bancaire à une société hôtelière relativement à une saisie-immobilière.
En l’espèce, par acte notarié des 13 novembre et 16 décembre 2014, le Pool bancaire accorde à la société hôtelière un crédit d’un montant de 11 900 000 000 de FCFA, assorti d’une garantie hypothécaire.
La société hôtelière n’a pas honoré ses engagements et après clôture du compte, le pool bancaire lui sert un commandement de payer le 24 décembre 2020, avant de déposer le cahier des charges par-devant le Président du Tribunal de Commerce de Cotonou le 16 avril 2021, aux fins de saisie immobilière.
La société hôtelière et sa caution s’y opposent en déposant des dires et observations dans le sens notamment de l’incompétence du tribunal de commerce. A l’audience éventuelle, le juge rejette les contestations après avoir retenu sa compétence.
C’est contre ce jugement qu’un pourvoi est élevé devant la juridiction communautaire par la débitrice et sa caution.
Le pourvoi articule le moyen unique de l’incompétence du tribunal de commerce pris de la violation de l’article 248 de l’AUPSRVE qui prévoit que la saisie immobilière est poursuivie devant la juridiction ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles saisis. Les demandeurs au pourvoi soutiennent à cet égard que dans l’organisation judiciaire béninoise, le tribunal de commerce n’a pas plénitude de juridiction et ne peut à ce titre, faire office de juge de la saisie-immobilière.
Aussi, la juridiction communautaire avait-elle a priori à répondre à la question de savoir si le tribunal de commerce peut exercer les attributions de juge de la saisie-immobilière telles que prévues par l’article 248 de l’AUPSRVE.
Loin de s’enfermer dans cette logique binaire, la CCJA note que la décision frappée de pourvoi a été rendue par le Président du Tribunal de commerce exerçant les attributions de JEX et profite de l’espèce pour juger contraires aux dispositions de l’AUPSRVE, les dispositions de droit interne béninois qui confèrent au Président du Tribunal de commerce exerçant les attributions de JEX la compétence pour connaître des contestations liées à la saisie immobilière.
Selon la CCJA, c’est le tribunal siégeant en sa formation collégiale qui est seul compétent, son intervention participant des garanties de sécurité juridique dans le cadre d’une procédure d’expropriation forcée en matière immobilière.
Le Me Armel Timothée YABIT, est l’Avocat Principal du « CABINET D’AVOCATS YABIT », inscrit au barreau de Cotonou et diplômé de l’Université de Lomé où il a obtenu son Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA). Me Timothée YABIT a fait ses armes dans 2 grands cabinets de la place où il a affuté son style et sa technique avec à son actif aujourd’hui plusieurs dossiers remportés.
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