La requête de Jean Pierre Fabre rejetée par la Cour Constitutionnelle

Le 21 janvier dernier, le candidat de l’ANC (Alliance Nationale pour le Changement), Jean-Pierre Fabre au cours d’une conférence de presse portait à la connaissance du public qu’il allait déposer un recours en invalidation de la candidature de Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020, devant la Cour constitutionnelle. Par la même, il contestait la présence à cette cour  de deux Juges qui d’après lui ne devraient  plus y siéger. La requête de ce dernier a été jugée irrecevable par la cour. décision à lire ci-dessous : 

 

La Cour Constitutionnelle rejette la proposition des députés sur la question du mandat du Président de l’assemblée nationale

COUR CONSTITUTIONNELLE RÉPUBLIQUE TOGOLAISE 
Travail-Liberté-Patrie

AFFAIRE : Recours de Monsieur FABRE Jean-Pierre en invalidation de la candidature de GNASSINGBE Faure Essozimna, candidat à l’élection présidentielle du 22 février 2020

DECISION N° EP-005/20 DU 27 JANVIER 2020

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 20 janvier 2020, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 005-G, requête par laquelle Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l’élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, conteste la candidature, à la même élection, de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna ;

 

 

La cour constitutionnelle met fin au mandat de Faure Gnassingbé

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral, notamment en son article 142 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 ;

Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;

Vu le décret n° 2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l’élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l’élection présidentielle ;

Vu le décret n° 2019-195/PR du 05 décembre 2019 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l’élection présidentielle de 2020 ;

Vu le décret n° 2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser pour l’élection présidentielle de 2020 ;

Vu la décision N° EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ;

Vu le rapport de vérification des dossiers de candidature pour l’élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020 par le Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales ;

Vu la décision N° EP-002/20 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020 ;

Vu l’ordonnance n° 004/2020/CC-P du 20 janvier 2020 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur entendu ;

Considérant que Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l’élection présidentielle dont le 1er tour est fixé au 22 février 2020, a saisi le 20 janvier 2020, la Cour en vertu de l’article 104, alinéa 2, d’un recours en invalidation de la candidature de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, lui demandant de « dire et juger que l’Assemblée nationale a été défaillante en délibérant et en adoptant en marge de la procédure législative spéciale de son règlement intérieur, l’article 158 alinéa 2 (nouveau), de la Constitution du 14 octobre 1992, arbitrairement ajouté au projet de loi de révision constitutionnelle du 09 novembre 2018, introduit par le Gouvernement ; annuler purement et simplement l’article 158 alinéa 2 (nouveau) de la Constitution du 14 octobre 1992, comme délibéré et adopté suivant une procédure arbitraire non prévue ; déclarer en conséquence Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, inéligible pour l’élection présidentielle du 22 février 2020, pour avoir fait, déjà, plus de deux (02) mandats présidentiels de cinq (05) ans » ;

Considérant que dans son mémoire en réponse reçu et enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2020 sous le N° 009-G, Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna conclut à l’irrecevabilité de la requête de M. FABRE en ce qu’elle est dirigée, d’une part, contre une décision insusceptible de recours, d’autre part, contre une loi constitutionnelle ;

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence de la Cour ;

Considérant qu’aux termes de l’article 106, alinéa 2 de la Constitution, « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours ;

Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires, juridictionnelles et aux personnes morales et physiques » ;

Que cette impossibilité de recours est confirmée par l’article 32, alinéa 2 de la loi organique n° 2019/023 du 26 décembre 2019 : « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires, juridictionnelles et aux personnes morales et physiques qui doivent leur donner effet par tous moyens légaux » ; qu’il s’agit là d’une impossibilité absolue, que la Cour a eu à confirmer dans sa décision N° E-004/10 du 11 février 2010 ; Qu’en conséquence, la demande d’invalidation de la candidature de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna résultant de la décision N° 002/20 du 17 janvier 2020 fixant la liste des candidats à l’élection présidentielle dont le 1er tour est fixé au 22 février 2020 ne saurait prospérer ;

Considérant, en outre, que le requérant demande l’annulation de l’article 158, alinéa nouveau de la Constitution comme ayant été délibéré suivant une procédure « arbitraire non prévue » ; que la Cour n’a pas compétence pour annuler une loi promulguée, en l’espèce une loi constitutionnelle ; Que, d’ailleurs, même si elle en avait la compétence, la Cour n’aurait pas pu, sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée, se prononcer sur la demande du requérant puisque la même question, portant sur le même objet, avait déjà été posée dans les mêmes termes à la Cour, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité des lois, par Monsieur FABRE Jean-Pierre et ses collègues de l’ANC, sur la base des mêmes arguments que ceux soutenus dans la présente requête, et qui a fait l’objet de la décision N° C-008/19 du 29 mai 2019 ;

Considérant, par ailleurs, que l’article 144, alinéa 2 du code électoral, sur lequel le requérant fonde son recours, dispose que « tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales… » ; Que le requérant ne conteste pas en l’espèce la régularité des opérations électorales ; droit que lui confère l’article 142, alinéa 2 du code électoral et exclusivement en matière électorale ; mais, que celui-ci conteste une disposition législative, laquelle ne pourrait être contestée que conformément à l’article 104, alinéa 4 de la Constitution ainsi que les procédures législatives ;

Considérant enfin que l’article 144, alinéas 1 et 2 de la Constitution précise : « l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et à un cinquième (1/5) au moins des députés composant l’Assemblée nationale.

Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s’il est voté à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des députés composant l’Assemblée nationale… » ; Que cette procédure a été respectée ;

Que, dès lors, l’argumentation du requérant se référant à une prétendue limitation des pouvoirs de l’Assemblée nationale par le règlement de l’Assemblée nationale est inopérante ; Qu’ainsi, ce recours ne saurait donc être accueilli ;

Considérant, en définitive, qu’aucun des moyens avancés au soutien de sa requête ne saurait être accueilli ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur FABRE Jean-Pierre est irrecevable.

Article 2 : La présente décision sera affichée au Greffe de la Cour constitutionnelle, notifiée aux intéressés, au Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 17 janvier 2020 au cours de laquelle ont siégé messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 27 janvier 2020

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO