La Cour constitutionnelle togolaise a jugé discriminatoire la décision du gouvernement de conditionner l’accès aux bâtiments publics par un pass vaccinal ou d’un test PCR négatif. Les autorités togolaises avaient préparé un projet d’ordonnance relative au pass vaccinal. Dans un avis rendu le 30 septembre dernier, suite à la saisine du Premier ministre, la haute cour en matière constitutionnelle note que la démarche viole le principe de l’égalité entre les citoyens et que le projet d’ordonnance est contraire à l’article 11 de la Constitution.
Le projet d’ordonnance soumis à l’appréciation de la Cour comporte cinq (5) articles. L’article 1 dispose que « L’accès à tout bâtiment administratif est subordonné à la présentation d’une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou d’un test PCR COVID-19 négatif datant de moins de soixante-douze (72) heures, dans les préfectures du Golfe et d’Agoe-Nyivé. L’accès aux bâtiments administratifs est autorisé aux personnes ayant reçu la première dose d’un vaccin à doses multiples et dont le délai de prise de la dose suivante n’est pas expiré ».
L’article 2 donne pouvoir au ministre chargé de l’administration territoriale pour étendre par arrêté la mesure prévue pour les préfectures du Golfe et d’Agoe-Nyivé aux autres préfectures en fonction de l’évolution de la pandémie et lorsque les circonstances locales l’exigent.
Quant à l’article 3, il donne le même pouvoir aux ministres sectoriels pour étendre, également par arrêté, la mesure précitée aux structures, institutions et organisations privées et internationales accueillant du public et relevant de leur secteur, en fonction de l’évolution de la pandémie de la COVID-19 et lorsque les circonstances locales l’exigent.
Ensuite, l’article 4 expose tout contrevenant aux dispositions de l’ordonnance aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, et l’article 5 traite de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Pass vaccinal et la Constitution
Dans ses considérants, la Cour constitutionnelle indique qu’en conditionnant l’accès aux bâtiments administratifs à la présentation d’une preuve de vaccination ou d’un test PCR négatif datant de moins de soixante-douze (72) heures dans les seules préfectures du Golfe et d’Agoe-Nyivé, le projet d’ordonnance porte atteinte au principe d’égalité prévu par l’article 11 de la Constitution.
« Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit ; L’homme et la femme sont égaux devant la loi ; Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres », dispose l’article 11 de la Constitution togolaise.
La Cour note au surplus que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit».
« Qu’en retenant un périmètre d’application qui aurait compris exclusivement les préfectures du Golfe et d’Agoe Nyivè au lieu de revêtir une portée générale, l’ordonnance sous examen méconnaît le principe d’égalité ci-dessus rappelé ; que si le législateur peut prévoir des règles différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que soient assurées aux usagers des établissements concernés sur l’ensemble du territoire national des garanties égales ; qu’en voulant combattre l’expansion de la pandémie de COVID-19, en procédant comme il l’a fait, le gouvernement crée en réalité une discrimination entre les citoyens au regard de l’accès aux services et prestations publics ; qu’il défavorise les citoyens vivant dans les préfectures du Golfe et d’Agoe-Nyivé par rapport à ceux des autres préfectures », détaillent les sages de la Cour.
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle fait un reproche important à l’ordonnance soumise pour son avis. En effet, le texte « n’aménage pas, en raison de son objet et du contexte sanitaire, des dérogations explicites visant les personnes se trouvant dans l’impossibilité de présenter une preuve de vaccination ou de test PCR négatif soit en raison de leur jeune âge soit pour des motifs médicaux soit encore pour d’autres motifs résultant de l’urgence ».
Avec togobreakingnews