Togo: 2 ans de prison et une amende de 1 million pour une partouze

Des affiches de «boom sexuels» programmés pour le mois de février 2021, et largement relayées sur les réseaux sociaux, font débat sur l’opportunité de cet évènement, au demeurant contre les bonnes mœurs. C’est sous le prisme de la loi que nous l’avons appréhendé. Que dit la loi ?

 

 

 

 

Selon le législateur togolais, « constitue un outrage public à la pudeur, l’exhibition sexuelle publiquement ». Dit-il de même que, « Constitue l’attentat aux bonnes mœurs, l’acte d’immoralité ayant pour but soit la propre satisfaction de celui qui agit, soit la stimulation des passions d’autrui ».

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En effet, il circule sur les réseaux sociaux « un avis de soirée sextape à l’occasion de la Saint Valentin ». Ainsi, dans le souci de rappeler aux populations la nécessité de préserver la dignité humaine et les valeurs collectives, il nous incombe aussi d’attirer l’attention des organisateurs et des participants sur les risques qu’ils courent en se donnant à des actes impudiques, sans vergogne et de nature scandaleux.

 

 

 

L’outrage public à la pudeur se réfère à un acte répréhensible dans l’espace public ou une violation du droit à la pudeur, démontrée par une indécence naturelle, telle qu’une exhibition sexuelle, une relation sexuelle ou même une masturbation à la vue d’un public. De telles activités sont illégales et passibles d’emprisonnement. Bien que le Code pénal togolais nomme cette infraction « acte d’immoralité et d’outrage public à la pudeur », il s’agit de termes synonymes. Cette infraction est prévue aux articles 387 et 391 dudit code.

 

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« Acte d’immoralité »

Art. 387 : « Constitue un attentat aux bonnes mœurs, l’acte d’immoralité ayant pour but soit la propre satisfaction de celui qui agit, soit la stimulation des passions d’autrui ».

Art. 390 : « Constitue un outrage public à la pudeur l’exhibition sexuelle consistant à causer publiquement scandale par des scènes ou des gestes obscènes ».

Art. 391 : « Toute personne reconnue coupable, est punie d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille francs (100.000) FCFA à un million de francs (1.000.000) FCFA.

 

 

 

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Au regard de tout ce qui précède, il nous faut, en tout lieu et à tout moment cultiver des valeurs humaines, redynamiser les acquis collective dans un esprit patriotique et civique. Chaque citoyen se doit d’être plus mature, discipliné et modéliste au sein de sa communauté.

 

 

 

Chronique de la semaine No 593